934.Le requérant doit acquitter, au moment du dépôt de sa demande, le tarif pour l’étude de la demande imposé en vertu du règlement de tarification applicable.
934.Le requérant doit acquitter, au moment du dépôt de sa demande, le tarif pour l’étude de la demande imposé en vertu du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais.